Abus de droit fiscalQuand optimisation devient fraude
7 juin 2026
Optimiser sa fiscalité est un droit. Encore faut-il ne pas franchir la ligne qui sépare l’habileté fiscale de l’abus de droit, sous peine de voir l’ensemble du montage sanctionné par l’administration fiscale. Cette ligne, la jurisprudence récente ne cesse de la redessiner.
Deux mécanismes
L’abus de droit fiscal recouvre deux mécanismes1LPF, art. L. 64 : l’abus de droit par simulation et l’abus de droit par fraude à la loi.
L’abus de droit par simulation sanctionne les actes fictifs ou déguisés : un contrat de location fictif conclu pour déduire des travaux, une vente déguisée en donation pour éviter de payer les droits de donation ou encore, au contraire, une fausse donation avant cession pour éviter le paiement par le donateur d’un impôt sur la plus-value latente. L’abus par simulation suppose un décalage entre l’acte apparent et la réalité. Il ne nécessite en revanche pas la démonstration par l’administration que le contribuable avait réellement une intention d’éviter l’impôt, bien qu’il entraîne systématiquement la majoration de 80 %.
Le second mécanisme est l’abus de droit par fraude à la loi. Il ne suppose aucune dissimulation, mais vise les opérations qui, tout en respectant la lettre de la loi, en contredisent l’esprit dans un but exclusivement ou principalement fiscal. Il s’agit, à proprement parler, de sanctionner une trop grande habileté fiscale, ce qui peut donc être vu comme un « châtiment des surdoués de la fiscalité »2M. Cozian,La notion d’abus de droit en matière fiscale, Gaz. Pal. 1993, doctrine p. 50. La limite entre l’optimisation autorisée et la fraude à la loi illicite est toutefois loin d’être évidente à déterminer.
Trois conditions cumulatives
L’abus de droit par fraude à la loi ne peut être mis en œuvre par l’administration fiscale que quand trois conditions sont réunies.
Il est d’abord nécessaire que le contribuable ait effectivement obtenu un avantage fiscal en application littérale d’un texte. Il en résulte qu’un montage qui n’a produit aucun effet fiscal ne peut être qualifié d’abusif : il n’existe pas de tentative de fraude à la loi3CE, 5 mars 2007, n° 284457, Selarl Pharmacie de Chalonges. En revanche, l’abus peut être caractérisé même si le contribuable aurait pu obtenir le même avantage par un montage différent qui, lui, aurait été licite4CE, 12 déc. 2023, n° 470038. En sens inverse, le montage ne peut en principe pas être abusif si l’administration peut en réalité le remettre en cause sur le fond, à savoir si le montage est en soi illégal sans qu’il soit nécessaire de recourir à la notion d’abus de droit. La théorie de l’abus de droit peut donc aboutir à la solution paradoxale où celui qui a violé la lettre de la loi est susceptible d’être moins sanctionné que celui qui l’a respectée5La majoration de 80 % étant d’application automatique pour l’abus de droit si le but poursuit par le contribuable était exclusivement fiscal.
L’opération doit ensuite être contraire à l’intention de l’auteur du texte. Ce critère est objectif : le juge recherche si le législateur avait entendu ouvrir l’avantage fiscal dans les circonstances en cause. Ainsi, si le simple fait d’exercer une option ouverte par la loi fiscale ne saurait être en soi abusif, il est en revanche possible de sanctionner le contribuable qui se place artificiellement dans le champ d’une option que le législateur n’avait pas entendu lui offrir. Les textes susceptibles d’être appliqués littéralement sont les normes créatrices de droit : lois, textes réglementaires et conventions fiscales bilatérales6CE plén., 25 oct. 2017, n° 396954. La doctrine administrative en est en principe exclue, car elle n’a pas d’« esprit » au sens de la théorie de l’abus de droit. Toutefois, le contribuable qui réalise un montage artificiel perd le droit d’opposer la doctrine administrative à l’administration7CE ass., 28 oct. 2020, n° 428048.
L’administration doit enfin démontrer que le montage poursuivait un but au moins principalement fiscal. Ce critère subjectif est celui qui offre le plus de prise au contribuable : pour faire échec à l’abus de droit, il peut invoquer que l’opération poursuivait également des objectifs économiques ou patrimoniaux substantiels. Le contribuable ne peut en revanche opposer la circonstance que l’acte ait également eu comme objectif de réduire les charges sociales, une procédure d’abus de droit social comparable existant par ailleurs8CE, 29 nov. 2024, n° 487707 ; v. CSS, art. L. 243-7-2.
Deux seuils de contrôle
L’intensité du contrôle de l’intention fiscale diffère selon le fondement retenu par l’administration. L’abus de droit « classique » suppose un but exclusivement fiscal et entraîne la majoration de 80 %9LPF, art. L. 64. Un but exclusivement fiscal peut néanmoins être caractérisé malgré la présence d’objectifs non fiscaux dès lors que ceux-ci sont négligeables10CE, 17 juill. 2013, n° 352989, Garnier Choisel. Les « mini-abus de droit », fondés soit sur une clause anti-abus spécifique, ne supposent qu’un but principalement fiscal11Notamment LPF, art. L. 64 A et CGI, art. 205 A. De création récente, ce mécanisme n’a encore jamais été retenu par la jurisprudence12Seule décision à ce jour : TJ Compiègne, 2 sept. 2025, n° 24/00911 à propos de la clause anti-abus en matière d’IFI (CGI, art. 973, II) : le tribunal a écarté en l’espèce le caractère principalement fiscal de l’opération en cause. Ces mini-abus n’entraînent pas la majoration de 80 % pour abus de droit, mais peuvent être assortis des majorations de droit commun si leurs conditions sont réunies.
Il est difficile de distinguer ces deux niveaux de contrôle. La notion de « motif principal » est a priori plus large que celle de « but exclusivement fiscal »13BOI-CF-IOR-30-20, § 110. Or, puisque le but exclusivement fiscal s’accommode des buts autres que fiscaux dès lors qu’ils demeurent négligeables, le mini-abus de droit ne couvre qu’un intervalle étroit : celui où il existe des motivations non fiscales qui doivent à la fois être non négligeables, mais insuffisantes pour être « principales ». Si on avait pu craindre, lors de la création du dispositif en 2018, que l’administration ne privilégie systématiquement ce fondement pour étendre le champ des remises en cause, en pratique, le mini-abus de droit n’a donné lieu à aucun contentieux notable à ce jour. Il est probable que l’administration peine elle-même à identifier des situations où le but « principalement » fiscal serait caractérisé sans que le but « exclusivement » fiscal ne le soit également.
Habileté fiscale
Quel que soit le seuil de contrôle retenu, l’abus de droit ne doit pas viser à sanctionner l’habileté fiscale légitime. Le Conseil constitutionnel rappelle en effet « tout contribuable peut légitimement être amené à chercher à minorer sa charge fiscale (…) sans que pour autant cette démarche soit constitutive d’une fraude »14Conseil constitutionnel, commentaires des décisions DC n° 2013-684 et DC n° 2013-685 du 29 déc. 2013, à propos des lois de finances pour 2014 et de finances rectificative pour 2013. Le contribuable qui entend réaliser plusieurs opérations peut les ordonner librement, même si cet ordre est motivé par des considérations fiscales. La technique de la donation-cession est ainsi licite. De même, transformer une SARL en SAS avant sa cession pour réduire les droits d’enregistrement n’est pas abusif, à condition de ne pas retransformer la société après l’opération15Cass. com., 10 déc. 1996, n° 94-20.070, RMC France.
La frontière entre habileté et abus est toutefois souvent poreuse, et très casuistique. L’apport d’un immeuble ou d’un fonds à une société dans le seul but de le céder indirectement à une fiscalité moindre est ainsi considéré comme abusif16Cass. com., 31 oct. 2006, n° 05-14.254, Audit Sud Est ; Cass. com., 20 mars 2007, n° 05-20.599, Distribution Casino France. Si cette question de la limite à ne pas franchir se pose principalement pour l’abus de droit par fraude à la loi, elle est également susceptible de se poser pour l’abus de droit par simulation, notamment à l’égard de potentielles donations déguisées pour lesquelles la frontière entre gestion patrimoniale avisée et montage abusif est souvent difficile à tracer17Mémento Successions Libéralités, éd. Francis Lefebvre, n° 13510 s..
Montages artificiels
Afin de contourner ces débats sur le tracé de la frontière à ne pas dépasser, la jurisprudence a créé la notion de « montage artificiel », qui simplifie la démonstration de l’abus de droit pour l’administration aux dépens du contribuable. En présence d’un tel montage, le critère objectif de la contrariété à l’intention du législateur est considéré comme nécessairement rempli : le législateur n’a pas pu souhaiter favoriser des montages dépourvus de substance18CE (na), 27 janv. 2023, n° 463883. Le critère subjectif fait en revanche l’objet de divergences jurisprudentielles. Certaines décisions continuent à l’examiner séparément19CE, 29 nov. 2024, n° 487706, tandis que d’autres semblent le considérer comme nécessairement satisfait du fait de justification du montage20CE, 31 mai 2022, n° 453173, Dassault.
La définition même du montage artificiel est en expansion. S’il était d’abord caractérisé par l’absence de substance économique et juridique, la jurisprudence récente retient aujourd’hui l’absence d’intérêt économique ou juridique, ce qui implique un contrôle plus étroit. Ainsi, est abusive l’interposition sans justification d’une société étrangère dans une chaîne de participation, quand bien même cette société dispose d’une substance économique réelle21CE, 31 mai 2022, n° 453173, Dassault. L’évolution de la terminologie, passée de « montage purement artificiel » à « montage artificiel », pourrait confirmer cet élargissement de la notion.
La jurisprudence autorise également aujourd’hui l’administration à recourir à l’abus de droit contre une modalité isolée d’une opération, quand bien même l’opération dans son ensemble demeurerait justifiée économiquement22CE, 31 mai 2022, n° 455349, Dassault ; CE, 20 déc. 2024, n° 475927, Sté Bayer SAS. Cette approche oblige les contribuables à veiller à ce que chaque modalité retenue puisse être justifiée autrement que par son seul intérêt fiscal.
Garanties procédurales
Le contribuable redressé sur le fondement de l’abus de droit « classique », par simulation ou par fraude à but exclusivement fiscal, dispose de garanties spécifiques. Il peut demander, dans les trente jours de la réception de la réponse aux observations du contribuable, la saisine du comité de l’abus de droit. Si ce comité ne rend qu’un avis consultatif, que ni l’administration ni le contribuable ne sont tenus de suivre, la procédure de rectification est irrégulière lorsque l’administration n’a pas proposé au contribuable de saisir le comité, ou lorsqu’elle n’a pas donné suite à une demande régulière de saisine.
Cette garantie procédurale trouve un prolongement dans la théorie de l’abus de droit rampant. Lorsque l’administration met en œuvre une procédure de rectification classique, mais que son argumentation revient en réalité à caractériser un abus de droit, le juge requalifie la procédure et constate le non-respect des garanties associées. Le contribuable est alors automatiquement déchargé du redressement qui lui a été notifié. Cette théorie empêche également l’administration d’invoquer l’abus de droit « classique » pour la première fois en cours d’instance.
Cette garantie procédurale est offerte au contribuable dès lors que le recours à l’abus de droit « classique » entraîne l’application automatique de la majoration de 80 %23CGI, art. 1729, b. En conséquence, l’administration peut en revanche abandonner ce fondement en cours d’instance au profit d’une remise en cause sur le fond, mais elle perd alors la majoration de 80 %24CE, 9 oct. 2015, n° 373654, Solitel.
Se faire accompagner
Ces dernières années, la théorie de l’abus de droit s’est vue renforcée par la jurisprudence sur les montages artificiels et par le législateur avec les mini-abus de droit. En pratique toutefois, les données publiques montrent que cette théorie devient aujourd’hui principalement utilisée par les services de contrôle locaux, et non plus les directions nationales de l’administration fiscale qui lui préfèrent d’autres motifs de redressement25Comité de l’abus de droit fiscal, rapports annuels 2019 à 2025, publiés sur impots.gouv.fr : les saisines sont en baisse constante. Le risque de l’abus de droit pèse donc aujourd’hui davantage sur les PME et les particuliers que sur les grands groupes26Comité de l’abus de droit fiscal, rapports annuels 2019 à 2025, publiés sur impots.gouv.fr : la très grande majorité des affaires concerne aujourd’hui l’impôt sur le revenu et les droits d’enregistrement (64 % et 28 % en 2024), c’est-à-dire la fiscalité des particuliers et des transmissions.
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