Exit taxLes pièges du transfert de domicile fiscal hors de France
5 mai 2026
Le départ à l’étranger d’un contribuable dirigeant ou actionnaire significatif d’une société peut entraîner l’application d’une imposition spécifique : l’exit tax. Celle-ci entraîne l’imposition des plus-values latentes sur les titres détenus au moment du transfert de domicile fiscal hors de France. Sursis de paiement, obligations déclaratives, articulation avec les conventions fiscales : le dispositif recèle des subtilités dont la méconnaissance peut coûter cher.
Un impôt sans cession
L’exit tax repose sur une fiction juridique : le jour du départ, le contribuable est réputé avoir cédé l’ensemble de ses titres. La plus-value latente, c’est-à-dire la différence entre la valeur réelle des titres à cette date et leur prix d’acquisition, est alors soumise à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux1CGI, art. 167 bis, I et II bis. Le contribuable se trouve ainsi imposé sur un gain qu’il n’a pas réalisé, et doit donc supporter une charge fiscale sans revenu.
Le dispositif ne concerne pas tous les départs. Deux conditions cumulatives doivent être réunies. D’une part, le contribuable n’est concerné que s’il a été fiscalement domicilié en France pendant au moins six des dix années précédant son départ. D’autre part, ses titres doivent représenter au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société, ou avoir une valeur globale supérieure à 800 000 euros à la date du transfert. L’appréciation se fait par foyer fiscal, en cumulant les participations directes et indirectes.
Outre les plus-values latentes, l’exit tax s’applique aux plus-values dont l’imposition a été placée en report, notamment en cas d’apport de titres à une société contrôlée, notamment à une société holding, ainsi qu’aux créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix (clause d’earn out). Pour les plus-values en report, aucune condition de durée de domiciliation antérieure n’est exigée.
Coût du départ
Les plus-values latentes et les créances sont soumises au prélèvement forfaitaire unique. Depuis 2026, ce taux s’élève généralement à 31,4 %, correspondant à 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux2LFSS pour 2026, art. 12, sauf quand le contribuable a intérêt à opter pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu, notamment s’il bénéficie d’abattements pour durée de détention quand ses titres avaient été acquis avant le 1er janvier 2018.
L’assiette de l’exit tax est calculée sans compensation entre les plus-values et les moins-values latentes constatées à la date du départ3CGI, art. 167 bis, I, 5 ; BOI-RPPM-PVBMI-50-10-20, n° 100. Les moins-values latentes ne sont ni imputables sur les plus-values latentes portant sur d’autres titres ni reportables. De même, les moins-values de cession réalisées au cours de l’année du transfert ne viennent pas en déduction des plus-values latentes4BOI-RPPM-PVBMI-50-10-20, n° 90. Ce cloisonnement des assiettes justifie un examen anticipé du portefeuille, afin d’arbitrer les positions avant le départ.
Paiement différé
L’exit tax est toutefois atténuée par le système du sursis de paiement. Ce sursis de paiement permet au contribuable de ne pas acquitter l’impôt au moment de son départ.
Pour les transferts de domicile au sein de l’Union européenne et certains autres pays ayant conclu des accords avec la France, le sursis est automatique et sans constitution de garanties5CGI, art. 167 bis, IV. Pour les départs vers les autres États, par exemple la Suisse, le sursis doit être demandé expressément. Le contribuable doit alors désigner un représentant fiscal en France et constituer des garanties (caution, nantissement, hypothèque) auprès du comptable public, au plus tard 90 jours avant le transfert de domicile6LPF, art. R. 277-8.
Le sursis de paiement prend fin lors de la survenance de certains événements : cession des titres, rachat, remboursement, annulation, ou encore donation lorsque le donateur est domicilié hors de l’Union européenne et ne démontre pas que la donation n’a pas pour motif principal d’éluder l’impôt7CGI, art. 167 bis, VII ; CE 12 juill. 2013, n° 359994. Dans ce cas néanmoins, si la cession effective intervient à un prix inférieur à la valeur retenue lors du départ, l’impôt est recalculé sur la base de la plus-value réellement réalisée.
Dégrèvement de l’impôt
L’exit tax est dégrevée ou restituée dans plusieurs hypothèses : retour en France du contribuable, décès ou donation lorsque le donateur est domicilié dans un État éligible au sursis automatique ou, surtout, conservation des titres pendant un délai suffisant. Dans ce cas, selon le cas, le sursis obtenu se consolide en exonération définitive, ou l’impôt déjà acquitté est restitué sur demande.
Le délai de conservation des titres nécessaire pour obtenir le dégrèvement de l’exit tax est actuellement fixé à deux ans en principe, et porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres excède 2,57 millions d’euros à la date du départ8CGI, art. 167 bis, VII, 2. L’amendement adopté lors de la discussion du PLF 2026 visant à rétablir le délai de quinze ans n’a pas été retenu dans le texte définitif.
En outre, si le contribuable n’avait pas bénéficié d’un sursis de paiement et cède ses titres pendant cette période à un prix toutefois inférieur à la valeur retenue lors du départ, l’impôt déjà acquitté lui est restitué à due concurrence. Ce mécanisme de recalcul protège le contribuable contre l’imposition d’une plus-value qui ne se serait pas concrétisée.
Absence de bouclier
L’articulation de l’exit tax avec les conventions fiscales a été validée par la jurisprudence, qui considère que les conventions ne font pas obstacle à l’imposition des plus-values latentes constatées lors du transfert de domicile. Le Conseil d’État a jugé au double que les stipulations conventionnelles relatives aux gains en capital visent les cessions effectives et non les plus-values latentes et que le fait générateur de l’impôt est fixé au dernier jour de résidence fiscale en France, de sorte que le contribuable est encore résident français au moment de la constatation de l’impôt9CE, 21 nov. 2012, n° 347223 ; CE 29 avr. 2013, n° 357576 ; CE 23 juin 2016, n° 378008.
Sur le plan du droit de l’Union européenne, le dispositif a été jugé compatible avec la liberté d’établissement dès lors qu’il prévoit un sursis de paiement automatique, sans constitution de garanties, pour les départs au sein de l’Union. Le Conseil d’État a récemment confirmé cette analyse en jugeant que la restriction apportée par l’exit tax est justifiée par la nécessité de préserver le pouvoir d’imposition de la France et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire10CE 5 févr. 2025, n° 476399.
Anticiper son départ
L’exit tax est un dispositif dont les conséquences se gèrent en amont. L’évaluation des titres non cotés est souvent le point de friction principal avec l’administration, comme l’illustre la jurisprudence récente sur les redressements d’assiette11TA Montreuil, 22 mai 2025, n° 2216364. Les obligations déclaratives, qui doivent être respectées chaque année tant que le sursis n’a pas expiré, constituent également une source fréquente de difficultés.
Maître Martins accompagne les dirigeants et actionnaires dans la préparation de leur transfert de domicile fiscal, la sécurisation de leurs obligations déclaratives et la gestion du sursis de paiement, intégralement à distance ou sur rendez-vous au cabinet.
