Société holdingStructurer, optimiser, transmettre
10 octobre 2025
Les sociétés holding comptent parmi les outils les plus utilisés tant par les chefs d’entreprise que par les particuliers. Derrière un même terme se cachent toutefois des réalités très différentes : holding familiale pour construire et transmettre un patrimoine, holding de reprise constituée pour une acquisition ou encore holding tête de groupe pour unifier une gouvernance. Ses atouts sont considérables, à condition de la concevoir en cohérence avec un projet identifié.
Organiser un groupe
La holding est une société dont la fonction première est de détenir des participations dans d’autres sociétés, ses filiales. Elle se rencontre donc fréquemment dans les groupes d’entreprises, peu importe leur taille. Le recours à des holdings peut également être opportun pour les particuliers en phase d’accumulation ou de structuration d’un patrimoine privé.
La société holding permet en effet de concilier deux tendances a priori contradictoires. Le dirigeant ou l’investisseur a généralement intérêt à isoler chaque activité ou projet dans une entité distincte, afin de cloisonner les risques, offrir une flexibilité pour associer des partenaires à un projet sans les associer à l’ensemble, accorder à chaque activité une gouvernance propre ou encore concevoir une stratégie et un horizon propres à chacune (pérennité, transmission ou, au contraire, vente à moyen terme). Toutefois, le cloisonnement peut faire perdre au groupe des synergies essentielles à sa prospérité et créer des frictions fiscales entre les sociétés. La holding permet alors de faire la synthèse entre la rationalité d’un groupe unifié et la flexibilité permise par des sociétés spécialisées.
Niveaux d’intégration
La centralisation opérée par la société holding peut présenter des niveaux très divers. Au niveau minimal, la holding se limitera à détenir des participations, percevoir des dividendes et, éventuellement, permettre la circulation de flux financiers entre les sociétés. La holding est alors dite « passive ».
Au niveau supérieur, la holding peut permettre de centraliser à son niveau le rôle du dirigeant. La multiplication des sociétés peut en effet poser des difficultés d’ordre organisationnel au dirigeant, entre la division de son temps entre plusieurs structures et l’imputation de ses frais aux différentes sociétés. Le dirigeant peut alors choisir de diriger les filiales à travers sa société holding, qui va elle-même diriger ou proposer des prestations de direction à ses filiales, et conduire activement la politique du groupe. Au stade le plus intégré, la holding mutualise également à son niveau les fonctions de support du groupe (comptabilité, ressources humaines, direction administrative), en les facturant aux filiales par le biais de conventions de prestations de services. Dans ces derniers cas, la holding est dite « animatrice ».
Le niveau d’intégration permis par la holding a des conséquences majeures. Si la holding passive ouvre déjà la voie à certains avantages juridiques et fiscaux, la holding animatrice bénéficie de régimes fiscaux de faveur supplémentaires. En effet, si la holding participe activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales, en leur rendant le cas échéant des services internes1CE plén. 13 juin 2018, n° 395495 ; cette définition a été reprise par le législateur aux articles 966 (IFI) et 787 B (pacte Dutreil) du CGI, elle ouvre droit à ses associés à des avantages en termes d’impôt sur la fortune immobilière ainsi qu’en termes de transmission avec pacte Dutreil. Ils supposent toutefois que, à la date du fait générateur de l’impôt2Cass. com., 17 déc. 2025, n° 24-17.415, l’animation soit effective et documentée3Cass. com., 3 mars 2021, n° 19-22.397 ; Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-10.244 ; Cass. com., 11 mai 2023, n° 21-16.923, mais également prépondérante, ce qui suppose généralement que la valeur des participations animées représente plus de 50 % de l’actif total4Cass. com., 14 oct. 2020, n° 18-17.955 ; BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 55. Cette qualification nourrit un important contentieux en jurisprudence5Pour un exemple récent : Lyon, 22 mai 2025, n° 22/00138 : un simple pouvoir de veto sur les décisions des filiales ne caractérise pas l’animation, qui suppose la capacité d’imposer des décisions et notamment de nommer et révoquer les dirigeants, ce qui rend impérative une analyse préalable pour sécuriser ces avantages.
Réinvestissement des dividendes
Au-delà des avantages propres aux holdings animatrices, la holding, même passive, dispose de leviers fiscaux susceptibles d’intéresser tant les entreprises que les particuliers. Le principal est la possibilité de remonter en quasi-exonération d’impôt des dividendes des filiales vers la holding. En effet, sous réserve pour cette dernière d’être à l’impôt sur les sociétés et de détenir plus de 5 % des titres de ses filiales pendant plus de deux ans, la holding est éligible au régime mère-fille6CGI, art. 145 et 216 ; BOI-IS-BASE-10-10-10, qui permet de limiter l’imposition des dividendes à un taux maximal de 1,25 %7Exonération des dividendes hormis l’imposition d’une quote-part de frais et charges (QPFC) forfaitaire de 5 % au taux normal de l’IS (25 %, ou taux réduit de 15 %), soit un taux nettement inférieur au taux de 31,4 %8Soit 12,8 % de PFU au titre de l’IR et 18,6 % de prélèvements sociaux appliqué pour la distribution de dividendes à un associé personne physique.
Ce levier fiscal ne doit toutefois pas conduire à la création automatique d’une holding. Celle-ci commence à présenter un intérêt quand le dirigeant ou l’investisseur n’a plus besoin de percevoir en propre (en rémunération ou en dividendes) l’argent généré par sa société : il peut réinvestir ces sommes à travers sa holding faiblement imposée sur les distributions de dividendes. En revanche, constituer une holding l’expose à supporter des coûts de structure et à ajouter un échelon supplémentaire pour appréhender les dividendes de sa société d’exploitation, qui demeureront in fine imposés à son niveau s’il les appréhende à titre personnel.
Si les filiales sont détenues à au moins 95 % par la holding, le levier du réinvestissement de leurs bénéfices peut encore être amélioré par l’option à l’intégration fiscale. Non seulement cette intégration permet de diminuer le taux d’imposition des dividendes à un taux effectif maximal de 0,25 %9CGI, art. 223 A et s. : la QPFC est en effet abaissée à 1 %, mais elle permet surtout de réduire dans certains cas l’impôt sur les sociétés des filiales lui-même en compensant les bénéfices de certaines d’entre elles avec les déficits des autres. L’intérêt de ce régime, qui demeure lourd et exigeant, suppose toutefois une étude au cas par cas.
Acquérir ou céder
La holding est par ailleurs devenue un outil quasi incontournable dans les opérations d’acquisition à travers le leveraged buyout, ou LBO. Cette structuration consiste à constituer une holding qui s’endette pour financer l’achat d’une société cible. La dette est ensuite remboursée grâce aux dividendes versés par la cible, qui remontent vers la holding en quasi-franchise d’impôt grâce au régime mère-fille. L’effet de levier est double : financier, car les fonds propres de l’acquéreur sont démultipliés par l’emprunt, et fiscal, car les dividendes affectés au remboursement ne sont quasiment pas imposés au niveau de la holding. La structuration du LBO (calibrage de l’endettement, déductibilité des charges financières, intégration fiscale avec la cible) justifie un accompagnement dédié.
La holding constitue également un outil de préparation de la cession. Sous réserve de certaines conditions, notamment d’avoir détenu au moins 5 % de la filiale cible pendant au moins deux ans10Avec une exclusion notamment pour les sociétés à prépondérance immobilière, la holding bénéficie en effet d’un second dispositif de quasi-exonération d’impôt sur les sociétés sur la plus-value qu’elle réalise à l’occasion de la vente des titres : le taux d’imposition effectif est alors d’au plus 3 %11CGI, art. 219, I-a quinquies : exonération avec réintégration d’une QPFC de 12 %, à comparer à nouveau avec le taux d’imposition d’une vente directe par l’associé, généralement de 31,4 %12Le taux effectif peut être supérieur en cas d’application de la CEHR ou de la CDHR, jusqu’à 38,4 %. La constitution d’une holding peu avant la vente d’une société peut également présenter un intérêt fiscal notable grâce à la technique de l’apport-cession.
Transmettre
La holding présente également un intérêt comme outil de transmission patrimoniale. Si la holding est animatrice et que la structuration du groupe le permet, elle permet d’améliorer de façon notable l’allégement de droits de donation ou de succession permis par le pacte Dutreil13CGI, art. 787 B. Néanmoins, si ce régime est un dispositif de faveur très puissant pour la transmission d’entreprises, il est subordonné à de lourdes conditions et obligations, surtout en présence d’une holding. Il est donc nécessaire de se rapprocher d’un avocat fiscaliste sur ce point.
Au-delà du pacte Dutreil, la transmission par holding peut présenter des difficultés. Transmettre la holding revient à transmettre l’ensemble du groupe en bloc, sans pouvoir répartir aisément les branches d’activité entre plusieurs héritiers. La division d’un groupe entre héritiers peut donc nécessiter des opérations de restructuration importantes.
La holding peut toutefois retrouver une utilité pour la transmission non pas au niveau de celui qui donne, mais de celui qui lui succède. Le montage dit du family buy-out (FBO) permet de désigner un successeur parmi les héritiers tout en assurant que les autres ne soient pas lésés. Sur un modèle proche du LBO, le repreneur crée alors une holding destinée à s’endetter et racheter les parts des autres héritiers. Ces montages, qui combinent droit des sociétés, droit des successions et fiscalité, justifient à nouveau un accompagnement sur mesure.
Sécuriser le montage
La holding qui répond à un objectif organisationnel, économique ou patrimonial identifié n’est en principe pas exposée à un risque d’abus de droit, même si l’avantage fiscal est l’un des motifs de sa constitution14CGI, art. 205 A ; BOI-IS-BASE-70, n° 30 à 40 : les structures répondant à un objectif organisationnel ou patrimonial caractérisé sont considérées comme « authentiques ». Un risque de redressement existe toutefois quand la holding est dépourvue de substance et qu’elle est constituée ou interposée pour bénéficier artificiellement d’un avantage fiscal. Par exemple, l’administration peut remettre en cause le bénéfice du régime-mère fille lorsque la holding ne participe pas au développement économique de sa filiale, ce qui est notamment le cas quand la filiale est « coquillarde », à savoir qu’elle n’a plus d’activité économique mais seulement des liquidités15CAA Nancy, 2e ch., 4 juin 2026, n° 24NC02869 : une holding familiale créée pour percevoir en quasi-franchise d’impôt les dividendes d’une filiale ayant cessé toute activité, avant de transmettre la nue-propriété de ses parts à ses enfants, ne répond pas à des motifs commerciaux valables reflétant la réalité économique.
Au-delà de ces remises en cause spécifiques, l’un des sujets fiscaux auxquels la holding est la plus exposée est celui de la TVA. La holding pure qui se limite à détenir des participations n’est pas assujettie à la TVA et ne peut pas récupérer la TVA grevant ses frais (honoraires, frais d’acquisition, frais de fonctionnement). À l’inverse, la holding qui fournit des prestations rémunérées à ses filiales (management fees, mise à disposition de locaux, prestations administratives) est assujettie à la TVA et peut récupérer la taxe sur ses propres dépenses, intégralement ou au prorata selon la nature de ses recettes16CJUE, 27 sept. 2001, aff. C-16/00, Cibo Participations ; CJUE, 5 juill. 2018, aff. C-320/17, Marle Participations. Facturer des prestations de services aux filiales n’est donc pas qu’une question d’organisation : il s’agit aussi d’une condition essentielle du droit à déduction de la TVA.
La loi de finances pour 2026 a par ailleurs instauré une taxe spécifique assise sur les actifs « somptuaires » détenus par certaines sociétés, applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 202617CGI, art. 235 ter C. Le taux de cette taxe est fixé à 20 % de la valeur des actifs concernés inscrits au bilan à la clôture de l’exercice : les biens affectés à la chasse ou à la pêche, les véhicules de tourisme, les yachts et bateaux de plaisance, les aéronefs, les bijoux et métaux précieux, les chevaux de course ou de concours, les vins et alcools, ainsi que les logements et résidences, dans la mesure où ils ne sont pas utilisés pour l’exploitation de l’activité de l’entreprise. Toutefois, si cette imposition est généralement présentée comme une taxe sur les holdings, de nombreuses holdings y échappent, tandis que d’autres sociétés qui ne sont pas des holdings peuvent être concernées par celle-ci.
Se faire accompagner
Une société holding constituée sans but ne fera qu’ajouter de la lourdeur et un coût en comptabilité sans gain en contrepartie. Un schéma de holding mal conçu peut présenter d’importants risques, tant financiers (cash trap ou au contraire asphyxie de l’entreprise rachetée pour financer le LBO) que fiscaux (TVA, acte anormal de gestion, abus de droit, frictions fiscales). La conception de la holding suppose une réflexion d’ensemble : choix de la forme juridique, rédaction des statuts et des conventions intra-groupe, structuration des flux financiers, anticipation des conséquences fiscales et sociales de chaque option. Il n’existe pas de forme unique : SAS et SARL, ou même société civile, présentent chacune des avantages et des inconvénients distincts en matière de gouvernance, de régime social du dirigeant et de stratégie patrimoniale.
Maître Martins accompagne les dirigeants et les investisseurs dans la conception et la structuration de leurs holdings, selon votre choix, intégralement à distance ou sur rendez-vous au cabinet.
Pour aller plus loin
Mis à jour le 7 juillet 2026
