Pacte DutreilTransmettre son entreprise à moindre coût
24 octobre 2025
Le dirigeant qui envisage de transmettre son entreprise se heurte rapidement au poids des droits de donation ou de succession. Le pacte Dutreil permet de réduire ces droits de manière considérable. Durci par la loi de finances pour 2026, le dispositif reste le levier fiscal le plus puissant de la transmission d’entreprise, mais sa complexité est à la mesure de l’avantage qu’il procure.
Fiscalité allégée
Le pacte Dutreil permet d’obtenir un abattement de 75 % sur la valeur des titres d’une société transmis par donation ou succession1CGI, art. 787 B (le dispositif existe également pour les entreprises individuelles – CGI, art. 787 C – à des conditions distinctes). L’impôt est donc au moins divisé par quatre.
Les droits restants peuvent encore être divisés par deux grâce à une réduction complémentaire de 50 %, réservée aux donations consenties en pleine propriété par un donateur âgé de moins de 70 ans2CGI, art. 790, I. Le donateur peut en outre prendre en charge le paiement des droits sans que cette prise en charge constitue une donation supplémentaire taxable3BOI-ENR-DG-50-10-20, n° 150.
Pour donner un ordre de grandeur, en l’absence de donation préalable, la transmission à un enfant unique d’une entreprise valorisée à 2 millions d’euros génère environ 617 000 euros de droits de donation sans le pacte Dutreil. L’abattement de 75 % ramène ces droits à environ 78 000 euros. Si les conditions de la réduction complémentaire sont réunies, ils s’abaissent à environ 39 000 euros : l’impôt est dans ce cas réduit de 94 %. La transmission dans les mêmes conditions d’une entreprise valorisée à 400 000 euros devient quant à elle totalement exonérée, le pacte Dutreil permettant dans ce cas d’effacer intégralement les 26 000 euros environ de droits de donation.
Entreprises éligibles
Le pacte Dutreil n’est ouvert qu’aux sociétés exerçant à titre principal une activité opérationnelle, à savoir une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole4CGI, art. 787 B, al. 2, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 23. Toutefois, en sont expressément exclues les sociétés dont l’activité consiste en la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier. Les locations nues et les locations meublées d’habitation sont ainsi inéligibles.
Lorsqu’une société exerce à la fois une activité éligible et une activité patrimoniale, la prépondérance de l’activité opérationnelle doit être établie. L’administration considère qu’elle est acquise lorsque le chiffre d’affaires opérationnel représente plus de la moitié du chiffre d’affaires total et que l’actif brut immobilisé affecté à cette activité excède la moitié de l’actif brut total5BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 15 à 20 ; CE, 23 janv. 2020, n° 435562. À défaut, la prépondérance s’apprécie au moyen d’un faisceau d’indices tenant à la nature de l’activité et aux conditions de son exercice6Cass. com., 14 oct. 2020, n° 18-17.955 ; Cass. com., 25 janv. 2023, n° 20-23.137 (la prépondérance ne peut être appréciée au regard du seul chiffre d’affaires).
Par ailleurs, même quand la société est opérationnelle, la loi de finances pour 2026 a exclu du bénéfice du pacte Dutreil la fraction de la valeur des titres représentative de certains biens somptuaires (logements, véhicules de tourisme, yachts, bijoux, vins et alcools notamment), y compris quand ils sont logés dans des filiales7Loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, art. 8. Si la société détient directement ou indirectement de tels actifs donc, la fraction de sa valeur correspondante ne bénéficiera pas de l’exonération partielle, réduisant en conséquence l’intérêt du pacte Dutreil. Les logements détenus par le groupe méritent une vigilance particulière, car cette exclusion s’applique même lorsque le bien est loué à un prix normal8CGI, art. 787 B, al. 3 et 4, issus de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, art. 8.
Société holding
La transmission d’une société holding présente des particularités par rapport à la transmission directe d’une société opérationnelle. Notamment, le pacte Dutreil vis-à-vis d’une holding diffère radicalement selon que celle-ci est qualifiée d’animatrice ou de passive.
La holding animatrice, qui participe activement à la conduite de la politique de son groupe, contrôle ses filiales opérationnelles et leur rend le cas échéant des services internes, est assimilée à une société opérationnelle9Définition codifiée par la loi de finances pour 2024 (CGI, art. 787 B, al. 2). L’abattement de 75 % s’applique alors à l’intégralité de la valeur de la société, sous réserve du retraitement des biens somptuaires. Lorsque la holding n’est pas animatrice, la transmission de ses titres peut tout de même bénéficier du pacte Dutreil, mais seulement de façon indirecte. La holding passive, traitée comme simple société interposée, ne bénéficie alors du pacte Dutreil qu’à proportion de la valeur de ses filiales opérationnelles dans son actif, et ce dans la limite de deux niveaux d’interposition10BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 230. L’écart d’imposition entre les deux qualifications peut être considérable.
En raison de cette différence de traitement, la qualification de holding animatrice est une source de contentieux considérable et la charge de la preuve pèse sur le contribuable. L’animation doit être effective et documentée : la seule existence de clauses statutaires ou d’une convention d’animation ne suffit pas si elles n’ont pas été concrètement mises en œuvre, de même qu’un simple pouvoir de veto dans les décisions de la filiale : l’animation suppose d’imposer concrètement des orientations stratégiques aux filiales contrôlées11Lyon, 22 mai 2025, n° 22/00138 ; Saint-Denis de la Réunion, 28 mars 2025, n° 23/01068 et 23/01107. Le contribuable doit donc pouvoir produire, en cas de demande de l’administration fiscale, procès-verbaux de réunions stratégiques, comptes rendus d’application de la convention par les filiales, documentation juridique et tout élément attestant la réalité de l’animation. La prudence impose de constituer ces preuves bien avant la transmission.
En outre, même pour une holding véritablement animatrice, l’activité d’animation doit demeurer prépondérante par rapport à ses activités patrimoniales. La valeur vénale des titres des filiales animées rapportée à l’actif total de la holding est un indice déterminant12Cass. com., 14 oct. 2020, n° 18-17.955. En revanche, une trésorerie excessive, même constituée par la mise en réserve de bénéfices d’exploitation, peut faire basculer cet équilibre et entraîner la perte de l’exonération pour l’ensemble de la transmission13Cass. com., 11 oct. 2023, n° 21-24.760 ; Paris, 13 janv. 2025, n° 22/07624.
La transmission d’une holding animatrice est réalisée dans des conditions similaires à la transmission directe d’une société opérationnelle. En revanche, si la holding est passive, les modalités du pacte Dutreil sont adaptées pour tenir compte de son caractère de société interposée.
Engagements de conservation
Le pacte Dutreil repose sur un mécanisme d’engagements successifs de conservation : la donation suivie d’une revente rapprochée n’est pas autorisée.
Un engagement collectif de conservation, d’une durée minimale de deux ans, doit d’abord être conclu par le futur donateur ou défunt, seul ou avec d’autres associés14L’engagement n’est donc plus nécessairement collectif aujourd’hui, et est renommé le cas échéant en engagement unilatéral. Cet engagement doit porter sur un nombre minimal de titres représentant au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote de la société, si elle n’est pas cotée15CGI, art. 787 B, a et b-1° (pour les sociétés cotées, les seuils sont réduits à 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote). Les signataires ne sont pas obligés de soumettre l’ensemble de leurs titres à cet engagement tant qu’un nombre suffisant de titres est affecté pour respecter les seuils. Toutefois, seule la transmission des titres effectivement affectés à l’engagement bénéficie du pacte Dutreil. Cette transmission (donation ou succession) doit par ailleurs intervenir alors que cet engagement collectif est encore en cours.
Lors de la transmission, chaque héritier ou donataire doit souscrire un engagement individuel de conservation des titres reçus. La loi de finances pour 2026 a porté la durée de cet engagement de quatre à six ans16CGI, art. 787 B, c, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, art. 8. Ce délai ne commence toutefois à courir qu’à l’expiration de l’engagement collectif. La durée totale minimale des engagements s’élève donc désormais à huit ans.
En outre, lors de l’engagement collectif et les trois années suivant la transmission, l’un des signataires de l’engagement ou l’un des bénéficiaires doit exercer dans la société une fonction de direction effective, si la société est soumise à l’impôt sur les sociétés, ou son activité professionnelle principale, dans le cas contraire17CGI, art. 787 B, d : les fonctions de direction éligibles sont celles visées par l’article 975, III-1-1° du CGI.
Le non-respect de ces engagements, notamment une cession des titres soumis à engagement, entraîne la remise en cause pure et simple de l’exonération, assortie d’intérêts de retard. Seule la cession entre signataires de l’engagement collectif avant la transmission est tolérée, mais aucune cession ne peut intervenir après celle-ci, même si l’engagement individuel pris lors de la transmission n’a pas encore commencé à courir18Cass. com., 29 nov. 2023, n° 21-25.329. Les événements de restructuration, notamment un apport en holding, peuvent en revanche ne pas remettre en cause l’exonération, sous réserve du respect de certaines conditions.
Variantes du pacte
Outre le pacte Dutreil « classique », il existe deux variantes qui peuvent lui être préférées sous certaines conditions.
D’une part, le pacte Dutreil dit « réputé acquis » permet de se dispenser de la conclusion formelle d’un engagement collectif. Il suppose que le donateur ou défunt, seul ou avec son conjoint, partenaire de PACS ou concubin notoire, détienne depuis au moins deux ans le quota de titres requis et exerce dans la société, selon le régime fiscal de cette dernière, son activité principale ou une fonction de direction19CGI, art. 787 B, b-2°. L’engagement individuel de six ans commence alors directement à la date de la transmission, limitant la durée totale du pacte à six ans, au lieu de huit.
Dans ce cas de figure, la condition de direction doit impérativement être exercée par l’un des bénéficiaires de la transmission, seul ou conjointement avec le donateur20Cass. com., 24 janv. 2024, n° 22-10.413. Il n’est donc notamment pas possible que le donateur demeure seul dirigeant de la société après la donation, contrairement au pacte Dutreil « classique ». Ce point est un piège fréquent pour les donations où le dirigeant-donateur envisage de ne transmettre que le capital de la société, et non la direction de celle-ci, ou les donations dans lesquelles les enfants ne comptent pas s’investir véritablement dans la société qui leur est transmise patrimonialement.
Le pacte Dutreil dit « post-mortem » s’adresse aux successions non préparées. Lorsque le défunt n’avait conclu aucun engagement collectif de son vivant et ne remplissait pas les conditions du réputé acquis, ses héritiers ou légataires peuvent conclure l’engagement à sa place dans les six mois du décès21CGI, art. 787 B, a, al. 2. Le caractère opérationnel de la société s’apprécie alors au jour du décès : il n’est pas possible de rendre la société éligible au cours de la période comprise entre le décès et le dépôt de la déclaration de succession22Cass. com., 17 déc. 2025, n° 24-17.415.
Optimiser la transmission
L’anticipation est le premier levier d’optimisation. Une donation qui intervient tôt dans la vie de la société permet de figer la valeur de l’entreprise à un moment où elle est encore modeste, ce qui réduit mécaniquement l’impôt.
De même, lorsque les titres constituent des biens communs, chaque époux est réputé donner sa moitié, ce qui permet de bénéficier de deux abattements par enfant et de limiter la progressivité du barème23Cette solution résulte de la distinction entre le titre (la qualité d’associé) et la finance (la propriété économique des titres) : la finance prime ici sur le titre.
La donation avec réserve d’usufruit connaît en revanche des limites face au pacte Dutreil. Si elle est en soi compatible avec ce dernier, ses deux avantages traditionnels sont fortement réduits dans ce cas. D’une part, la possibilité pour le dirigeant de conserver la maîtrise de l’entreprise malgré la donation se heurte ici à l’obligation que les droits de vote de l’usufruitier soient statutairement limités aux seules décisions concernant l’affectation des bénéfices24CGI, art. 787 B, avant-dernier alinéa : cette limitation doit être effective et maintenue après la donation (TJ Paris, 23 sept. 2024, n° 19/08754). En cas d’interposition, cette restriction doit figurer dans les statuts de la société interposée transmise. D’autre part, l’intérêt fiscal du démembrement de réduire le montant des droits de donation peut être cumulé avec l’abattement de 75 % du pacte Dutreil, mais il est en revanche incompatible avec la réduction complémentaire de 50 %. Il est donc nécessaire de déterminer, au cas par cas, quelle stratégie fiscale est la plus efficiente.
Enfin, les droits de donation ou de succession peuvent être acquittés de façon différée puis fractionnée lorsque la transmission porte sur au moins 5 % du capital d’une société opérationnelle. Ce mécanisme permet de différer le paiement pendant cinq ans, puis de le fractionner sur dix ans, moyennant des intérêts réduits25CGI, ann. III, art. 397 A : le taux des intérêts est réduit des deux tiers si la transmission porte sur plus du tiers du capital. Combiné au pacte Dutreil, il allège considérablement la trésorerie nécessaire au moment de la transmission.
Se faire accompagner
Le pacte Dutreil est un outil de transmission d’une efficacité remarquable, conçu pour assurer la pérennité des entreprises sur plusieurs générations. Mais sa complexité est à la mesure de l’avantage qu’il procure. Les conditions de fond et de forme ne laissent aucune place à l’approximation, et rendent nécessaire l’accompagnement d’un avocat fiscaliste.
Par ailleurs, le contexte politique actuel incite à anticiper. Le rapport de la Cour des comptes de juin 2025, les tentatives d’amendements lors de la loi de finances pour 2025, puis la proposition de loi de mai 2025 finalement retirée, témoignent d’une volonté récurrente de resserrer le dispositif. La loi de finances pour 2026 a d’ores et déjà allongé la durée de conservation et exclu certains actifs. Les dirigeants qui envisagent une transmission ont tout intérêt à ne pas différer leur réflexion.
Maître Martins accompagne les dirigeants d’entreprise dans la structuration et la sécurisation du pacte Dutreil, intégralement à distance ou sur rendez-vous au cabinet.
Pour aller plus loin
Mis à jour le 7 juillet 2026
